Principe de subsidiarité : un flou organisé

IMGP2723

(Oeuvre pour la Nuit Blanche – Musée Guimet – Paris)

Apparu avec le Traité de Maastricht en 1992, le principe de subsidiarité fut l’un des rares principes à faire consensus, aussi bien auprès des eurosceptiques que des proeuropéens. En effet, ce principe vise à donner la compétence à l’échelon qui est le plus à même d’agir. Forcément, pour les eurosceptiques, la structure la plus adéquate est souvent nationale, voire locale, rarement européenne. Pour les proeuropéens, ce principe devait permettre d’octroyer de nouvelles compétences à l’Union européenne.

Or, ce principe n’est jamais arrivé à s’imposer dans le débat public européen. La faute à plusieurs limites.

Tout d’abord, la répartition des compétences entre l’Union européenne et les Etats membres ne s’inscrit pas principalement autour de ce principe. En effet, il existe trois types de compétences de l’Union européenne. Les compétences exclusives qui relèvent seulement de l’Union européenne. Les compétences partagées, qui appartiennent et à l’Union européenne et aux Etats membres. Les compétences d’appui qui dépendent principalement des Etats membres et pour lesquelles l’Union européenne n’offre qu’un soutien, ou ne met en place qu’une coordination.

Or, le principe de subsidiarité ne joue que pour les compétences partagées, c’est-à-dire pour déterminer qui de l’Union européenne ou des Etats membres doit intervenir.

Seconde difficulté, le principe de subsidiarité a, en réalité, été rapidement orienté pour limiter l’approfondissement de la construction européenne. En effet, au sein des compétences partagées, pour que l’Union européenne intervienne en lieu et place des Etats membres, il faut non seulement que l’action des Etats membres ne soit pas efficiente, mais encore que l’action de l’Union européenne soit plus efficace que celle des Etats membres. Cette double condition n’était pas initialement prévue.

Par ailleurs, le principe de subsidiarité souffre aussi des réticences de l’autorité chargée de contrôler son application. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, seule interprète du droit de l’Union européenne, se refuse très souvent à déclarer une éventuelle violation de ce principe. Après tout, toute extension des compétences de l’Union européenne induit généralement une extension de ses propres compétences. De plus, les autorités qui pouvaient saisir jusqu’alors la Cour étaient souvent eux-mêmes les premiers acteurs à entraver le respect de ce principe. Aussi bien les institutions européennes supranationales (Parlement européen et Commission européenne) que les Etats membres souhaitaient avancer dans la construction européenne, faisant fi de la règle communément installée.

C’est pourquoi, « progrès » (sic) récent, le Traité de Lisbonne prévoit désormais que le respect de ce principe soit aussi assuré par les Parlements nationaux, qui sont au fond les premiers concurrencés par l’extension des compétences de l’Union européenne (voir Faut-il s’enflammer pour le drapeau européen ?). Néanmoins, cette « avancée » présente une limite de taille puisqu’elle dépend plus de considérations politiques que juridiques. Ainsi, le projet de parquet européen a suscité le rejet de quelques Parlements nationaux, s’opposant par là-même à toute compétence de l’Union dans ce domaine.

En fin de compte, une bonne répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres ne pourrait faire l’impasse sur une réflexion plus large sur l’adéquation des compétences de l’ensemble des collectivités, c’est-à-dire non seulement les niveaux européen et national, mais aussi les niveaux territoriaux. L’objectif doit être que chaque collectivité ait les compétences qu’elle est la mieux à même d’exercer.

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