L’Europe dans le couple laïcité/religion

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(Coupole de la Cathédrale – Florence, Italie, 2011)

[Mis à jour au 19/03/2017]

La question religieuse n’est pas propre à la France, elle transcende actuellement toute l’Europe, qui cherche à concilier au mieux la coexistence de ses citoyens et le pluralisme des opinions.

Pourtant, les réponses apportées sont loin d’être les mêmes, malgré les tentatives de conciliation opérées par les juges européens.

Déjà, force est de constater que le régime de laïcité cher à la France est plutôt l’exception, qu’une règle en Europe. Pour rappel, ce régime vise à assurer la neutralité de l’Etat à l’égard de toute religion.

A l’inverse, de nombreux pays instituent une religion d’Etat (Royaume-Uni, Grèce, …) ou accordent une reconnaissance préférentielle à l’une d’entre elles (Pologne, Autriche, …).

Le cas de l’Allemagne est particulièrement intéressant puisque ce pays reconnaît une place particulière aux religions sans les distinguer. En effet, tout citoyen doit indiquer lorsqu’il paie l’impôt sur le revenu à quelle église il veut donner 10% du montant de son impôt. Toutefois, ce système n’offre pour l’heure aucune place aux athées.

Au regard de son histoire, il n’est guère surprenant que le christianisme occupe une place centrale en Europe. Néanmoins, la mention même de cette religion comme héritage fait largement débat. Lors de l’élaboration du Traité constitutionnel de 2005, la France avait ainsi refusé la mention des « racines chrétiennes » de l’Europe, privilégiant une formule plus neutre sur les « héritages spirituels et humanistes ».

Les sociétés européennes se caractérisent par certains traits communs : le pluralisme religieux est garanti, la liberté religieuse est assurée.

La liberté religieuse est d’ailleurs admise largement puisque le prosélytisme est autorisé (Cour EDH, 1993, Kokkikanis).

Sur cette question sensible, la Cour EDH ne cherche pas à imposer une harmonisation poussée, mais s’appuie largement sur les spécificités de chaque régime national. Ainsi, elle a pu tour à tour considérer que le régime strict de laïcité de la France envers ses agents (Cour EDH, 2015, Ebrahiman) et la présence de crucifix dans les écoles italiennes (Cour EDH, 2011, Lautsi) étaient conformes aux obligations européennes.

La Cour n’échappe toutefois pas à certains présupposés religieux. Ainsi, dans une affaire aux relents particuliers (Cour EDH, 2003, Refah Partisi), la Cour a accepté la dissolution de l’ancêtre du parti AKP en Turquie, au motif que ce parti voulait appliquer la charia, qui serait elle-même contraire aux droits de l’homme. Cette solution fut douteuse à deux titres.

D’une part, la Cour se lance dans l’interprétation hasardeuse d’un texte religieux. Que ne s’est-elle pas penchée sur le cas de la Torah ou de la Bible où elle aurait trouvé moult motifs de déclarer ses textes contraires aux droits de l’Homme ?

D’autre part, la Cour oublie d’opérer une distinction entre le discours d’un parti et la politique véritablement mise en œuvre. Ce n’est pas à la Cour de censurer a priori un parti, mais aux électeurs de critiquer a posteriori une politique. Que dirait-on en France si les juges devaient dissoudre le Front National parce que son programme ne respecte pas les droits de l’Homme ? Le succès in fine de l’AKP a montré les failles de l’immixtion des juges dans la démocratie.

Aujourd’hui, c’est la Cour de justice de l’Union européenne qui s’est retrouvée confrontée à deux affaires d’une sensibilité extrême.

Dans ces affaires, l’une belge et l’autre française, deux salariées d’entreprises privées avaient été licenciées pour le non-respect de la neutralité imposée à ses salariés par l’entreprise – elles portaient toutes deux un voile. La Cour de cassation française, échaudée par l’affaire Baby Lou à propos du voile dans une crèche, avait préféré renvoyer l’affaire à une autre Cour.

Avant les arrêts de la Cour de justice qui devaient déterminer si de tels licenciements constituent une discrimination, les avocats généraux (membre institué pour exposer une opinion juridique indépendante) avaient rendu des conclusions opposées.

Au final, la Cour de justice a une position assez nuancée. Si elle reconnaît la possibilité d’instituer une telle réglementation, elle en conditionne sévèrement le recours : neutralité à l’égard de toutes les religions, impact réel de la mesure.

Si dans le journal daté du 19 mars 2017, le journal Le Monde a salué dans son édito la clarification apportée, il semble qu’il faille être plus nuancé (lire plutôt l’analyse de Jean-Baptiste Jacquin, Interdiction du port du voile sous conditions)

D’une part, l’arrêt fait dépendre la légalité de la réglementation à de nombreuses conditions qui s’apprécieront selon le contexte particulier de l’autre.

D’autre part, un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas à exclure et pourrait aboutir à une conclusion inverse.

La place de la religion en Europe est encore loin d’être pleinement résolue. Toutefois, plutôt que de répondre à cette problématique individuellement, les Etats européens devraient réfléchir ensemble à mieux assurer coexistence et pluralisme.


Pour les débats nationaux sur la laïcité et la religion : Laïcité, religion et coexistence : un triangle d’incompatibilité ? et Manifeste de foi en la laïcité française.

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